Le Code Electoral du Burkina Faso

LOI N° 014-2001/AN
DU 03 JUILLET 2001
PORTANT CODE ELECTORAL

–         N° 002-2002/AN DU 23 JANVIER 2002,

–         N° 013-2004/AN DU 27 AVRIL 2004,

–         N° 024-2005/AN DU 25 MAI 2005,

–         N° 002-2006/AN DU 27 FEVRIER 2006,

–         N° 019-2009/AN DU 07 MAI 2009,

–         N° 003-2010/AN DU 25 JANVIER 2010, – N° 033-2010/AN DU 21 OCTOBRE 2010, – N°006-2012/AN DU 05 AVRIL 2012.

Titre I: Dispositions Communes

Article 1
Le présent code s’applique aux opérations électorales relatives au référendum, aux élections du Président du Faso, des députés à l’Assemblée nationale, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.

CHAPITRE  I: DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALEINDEPENDANTE (CENI) ET DE SES DEMEMBREMENTS

SECTION I :  DE LA CREATION

Article 2 :

Il est créé une Commission électorale nationale indépendante en abrégé CENI, régie par les dispositions de la présente loi.

Article 3[1] :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pour missions :

–           la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national ; pour ces opérations, la CENI est assistée à sa demande par l’administration publique dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ;

–           l’organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.

Article 4 [2]:

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est responsable de la gestion des fonds qui lui sont alloués pour l’accomplissement de ses missions.

Le contrôle des comptes financiers de la CENI relève de la Cour des comptes.

SECTION II :  DE LA COMPOSITION

Article 54 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu’il suit :

–           cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de la majorité ;

–           cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de l’opposition ;

–           cinq  représentants des organisations de la société civile à raison de :

*     trois  représentants des communautés religieuses ;

*     un représentant des autorités coutumières ;

*     un  représentant des associations de défense des droits humains.

Pour les formalités de désignation ou de remplacement de ces personnalités, le ministre chargé des libertés publiques convoque les parties concernées.

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements ne sont pas éligibles pendant leur mandat.

Ils doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques.

Article 6 :

Les membres de la Commission  électorale nationale indépendante (CENI)  sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois par un décret pris en Conseil des ministres.

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat.

 

44 La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer au premier tiret « mouvance présidentielle » par « majorité ». La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « représentant » par « personnalité » au niveau des trois points et ajouter à l’alinéa 2 : « pour les formalités de désignation de ces personnalités »

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à supprimer en premier lieu, au niveau  du troisième tiret  et de ses points le mot « personnalité » ; en second lieu, cette modification a consisté  à remplacer au niveau du troisième point  « organisations » par « associations » et enfin, à ajouter à l’alinéa 2 « ou de remplacement » après « désignation ».

Article 7[3] :

Ne peuvent être membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ni de ses démembrements :

–          les personnes condamnées pour crime ;

–          les personnes condamnées pour délit, exception faite des délits d’imprudence ;

–          les personnes qui sont en état de contumace ;

–          les personnes condamnées pour fraude électorale.

Article 8 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée à l’ouverture de la séance.

Le vote par procuration est  admis. Nul ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder quarante-huit heures.

Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents.

Cette disposition s’applique à tous les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 9 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut faire appel à toutes compétences qu’elle juge utiles pour l’accomplissement de ses missions. Les personnes ainsi appelées ne sont pas membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 10[4] :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il suit :

– un président ; – deux vice-présidents ; – deux rapporteurs.

Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.

Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition sur une base paritaire.

Article 11 :

Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante  (CENI) doivent être âgés d’au moins trente-cinq ans et de soixante-dix  ans au plus.

Ils ne doivent être membres dirigeants d’aucune formation politique, et doivent renoncer à tout mandat électif pendant leur mandat.

Article 12[5] :

Le président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour.

Les autres membres du bureau sont élus à la majorité simple.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le président et les vice-présidents élus de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.  Les rapporteurs sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 13 :

A l’exception du président et des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui sont nommés pour un mandat de cinq  ans renouvelable une  fois, les autres membres du bureau sont élus pour un  an renouvelable.

SECTION III :  DES  ATTRIBUTIONS

Article 148 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :

1°) pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales notamment :

–          de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux ;

–          de réviser les listes électorales ;

–          d’établir et de distribuer les cartes d’électeurs ;

–          d’assurer ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins ;

–          d’élaborer le budget annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de le soumettre à l’approbation du gouvernement ;

–          d’effectuer le recensement et l’estimation des coûts du matériel et de tout frais inhérent à la réalisation des opérations électorales ;

–          de contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ;

–          d’élaborer le projet de budget des consultations électorales et de le soumettre à l’approbation du gouvernement ;

–          d’acquérir et de ventiler le matériel et les fournitures divers nécessaires aux opérations électorales ;

–          de gérer les moyens financiers et matériels mis à sa disposition ;

–          de réceptionner et de traiter les dossiers de candidatures aux élections législatives et locales ;

–          de publier les listes des candidatures ;

–          de remettre dans les délais  les spécimens de bulletins de vote et d’affiches publicitaires aux candidats des partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ;

 

88 La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à insérer un dernier alinéa « pour la mise à jour et la conservation du fichier électoral national, la révision des listes électorales, l’établissement et la distribution des cartes électorales, la publication des listes électorales, la CENI est assistée à sa demande par le ministère chargé de l’administration du territoire dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ». La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer au point 3  « le ministre chargé de l’administration du territoire » par « l’administration publique du territoire » et à ajouter au point 4 « du Faso » à « Président » et « une copie est transmise au Président de l’Assemblée nationale » à la fin.

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer « électorales » par «  d’électeurs » au niveau du troisième tiret du premièrement et au deuxième paragraphe du troisièmement.  .

–          de désigner des représentants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à l’observation d’élections étrangères ;

–          d’assurer l’accueil et l’accréditation des observateurs et la prise de toutes mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins ;

2°) pendant les consultations électorales ou référendaires, elle  est chargée :

–          de la sécurité des scrutins ;

–          de la coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales ;

–          de l’exécution du budget électoral approuvé par le gouvernement ;

–          du transport et du transfert direct des procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou au Conseil d’Etat ;

–          du transport et du transfert des résultats des scrutins en vue de leur centralisation ;

–          de la proclamation des résultats provisoires ;

–          de la facilitation du contrôle des scrutins par les juridictions  constitutionnelle et administrative  et par les partis politiques ;

3°) pendant les périodes post-électorales, elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.

Pour la mise à jour et la conservation du fichier électoral national, la révision des listes électorales, l’établissement et la distribution des cartes d’électeurs, la publication des listes électorales, la CENI est assistée à sa demande par l’Administration publique du territoire dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.

4°) La Commission électorale nationale indépendante (CENI) adresse un rapport public au Président du Faso une fois par an, sur l’exécution de ses missions.  Une copie est transmise au Président de l’Assemblée nationale.

Article 15 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est dotée d’une administration permanente dirigée par un Secrétaire général et placée sous l’autorité du Président de l’Institution.

Le Secrétaire général, choisi parmi les personnels occupant les emplois de la catégorie A de l’administration du territoire, est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Il ne doit être, ni membre dirigeant d’un parti politique, ni éligible durant son mandat.

Le comptable de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est nommé par le Ministre chargé des finances.

SECTION IV :  DU FONCTIONNEMENT

Article 16 :

L’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) seront précisés par arrêté de son président, après délibération de ses membres.

SECTION V :   DES DEMEMBREMENTS DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

Article 17[6] :

Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont :

–          au niveau provincial, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) ;

–          au niveau communal, la Commission électorale communale indépendante (CECI) ;

–          au niveau de l’arrondissement communal, la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Hors du territoire national, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des scrutins référendaires et présidentiels dans les ambassades et consulats généraux du Burkina Faso.

Paragraphe I :            De la Commission électorale régionale indépendante (CERI) Supprimé

Article 18 : Article supprimé10

Article 19 : Article supprimé11

Article 20 : Article supprimé12

Article 21 : Article supprimé13

Paragraphe II :  De la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)

Article 2214 :

La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) se compose comme suit

–      deux personnalités désignées par les partis et formations politiques de la majorité ;

–      deux personnalités désignées par les partis et formations politiques de l’opposition ;

–      deux personnalités représentants les organisations de la société civile.

Elles doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques, résider dans la province et avoir un profil qui les rend aptes à exercer les fonctions dévolues à la commission.

Elles ne sont pas éligibles pendant leur mandat

 

10 La suppression de la Commission électorale régionale indépendante par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 est la conséquence de la suppression de la région en tant que circonscription électorale. Cet article qui traite de la question a aussi été supprimé. 

11Idem pour l’article 19.  

12  Idem pour l’article 20.

13  Idem pour l’article 21.

14  Cet article qui a été modifié par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 concernait essentiellement le nombre de représentants. 

La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer « mouvance présidentielle » par « majorité ». 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer le terme « ils » par « elles » aux alinéas 2 et 3 et à compléter l’alinéa 2  par « et avoir un profil qui les rend aptes à exercer les fonctions dévolues à la commission ».

Article 23[7] :

La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) est dirigée par un bureau élu en son sein et par ses membres.

Le bureau est composé comme suit :

–          un président ;

–          un vice-président ; – un trésorier ; – un rapporteur.

Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.

Les postes de vice-président et de  rapporteur sont répartis entre  les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition.

Le président et le vice-président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Paragraphe III :

De la Commission électorale communale indépendante (CECI) et de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA)

Article 24[8] :

La Commission électorale communale indépendante (CECI) et la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) reflètent dans la mesure du possible, la composition de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI).

Article 2517 :

La Commission électorale communale indépendante (CECI) et la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) sont dirigées chacune, par un bureau élu en son sein et par ses membres.

Le bureau est composé comme suit :

–          un président ;

–          un vice président ; – un trésorier ; – un rapporteur.

Les présidents de la Commission électorale communale indépendante (CECI) et de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) sont choisis parmi les représentants des organisations de la société civile.

Après leur désignation par les composantes de la CENI, les membres des démembrements sont nommés par arrêté du président de la CENI.

Les postes de vice-président et de  rapporteur sont répartis entre  les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition.

Le président et le vice-président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par délégation du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Article 2618 : Article supprimé

 

17 Cet article a fait l’objet de quatre modifications.

La première modification opérée par la loi n°002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à ajouter, à la suite de la composition du bureau, deux alinéas qui traitent des modes de désignation des présidents des CEDI, CECI, et CEIA, d’une part et des autres membres d’autre part. 

La deuxième modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à ajouter « Commission électorale indépendante d’arrondissement  « (CEIA) » au premier alinéa.

La troisième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et à ramener dans le bureau des CECI et CEIA le nombre de rapporteurs de deux à un.  Le dernier alinéa ancien (loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004) « les autres membres sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire », est supprimé et remplacé par deux nouveaux alinéas qui règlent la question de la répartition des postes de vice-président et de rapporteur ainsi que la nomination du président et du vice-président par arrêté.

 La quatrième  modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à insérer un alinéa 4 nouveau  ainsi  libellé : « Après leur désignation par les composantes de la CENI, les membres des démembrements sont nommés par arrêté  du président de la CENI».

18 Cet article qui était consacré à l’élection des présidents des commissions départementales et communales dans la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a été supprimé. 

Article 27[9] :

Les Commissions communales et d’arrondissements se réunissent sur convocation de leurs présidents.

Article 28[10] :

L’organisation du travail au sein de la Commission communale ou d’arrondissement est faite par note de son président, après délibération de la commission.

SECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29[11] :

Le statut des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et des personnels techniques et administratifs est défini par décret pris en conseil des ministres.

Les rémunérations et autres traitements du Président, des vice-présidents, des rapporteurs et des autres membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances.

Article 30 :

Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont pris en charge selon les modalités conformes aux lois et règlements en vigueur.

Article 31 :

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut réquisitionner les membres de ladite commission pour nécessité de service. Le membre réquisitionné conserve dans sa structure d’origine, les traitements et avantages acquis conformément aux textes en vigueur.

Article 32[12] :

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements prêtent devant les juridictions compétentes le serment suivant : « Je jure d’exercer mes fonctions en toute intégrité, objectivité et probité, en m’abstenant de tout comportement susceptible de nuire à la totale transparence dans l’organisation, la supervision des opérations électorales et référendaires et en accomplissant conformément à la loi, avec loyauté, honneur et patriotisme les tâches liées à mes fonctions ».

Les membres de la CENI entrent en fonction dès la prestation de serment qui doit intervenir au plus tard sept jours après leur nomination.

Les membres des démembrements sont mis en activité par arrêté du président de la CENI.

Article 33 :

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements jouissent de l’immunité de juridiction pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les actes commis et les propos tenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Toutefois, cette immunité ne saurait couvrir les infractions définies par le code électoral et le code pénal.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection physique des membres de la commission et de ses démembrements dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Il est l’ordonnateur du budget de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  et applique les règles de gestion de la comptabilité publique.

Le contrôle des comptes financiers de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) relève de la Cour des comptes.

Article 3423 :

Le mandat des membres des Commissions électorales provinciales indépendantes (CEPI), des Commissions électorales communales indépendantes (CECI) et des Commissions électorales indépendantes d’arrondissements (CEIA) prend fin avec la proclamation des résultats définitifs de leur circonscription électorale respective.

Toutefois, lorsque l’intervalle entre deux scrutins n’excède pas six mois, le mandat des membres desdites commissions est prorogé jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du dernier scrutin.

CHAPITRE II24 : DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS (ONEL) Article supprimé

SECTION I : CREATION

Article 3525 : Article supprimé

SECTION II :                COMPOSITION

Article 3626 : Article supprimé

SECTION III :              ATTRIBUTIONS

Article 3727 : Article supprimé

SECTION IV :        FONCTIONNEMENT

 

23  La première modification faite par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à ajouter les CEIA. 

La seconde modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a supprimé les CERI. 

La troisième modification opérée par la loi n° 002-2006/AN du 27 février 2006 a consisté à ajouter un second alinéa qui comble un vide juridique.

En effet cet alinéa permet la prorogation du mandat des démembrements de la CENI jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du dernier scrutin à condition que l’intervalle entre deux scrutins n’excède pas six mois. la quatrième modification opérée par la loi n°019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à supprimer « des commissions électorales départementales indépendantes (CEDI) » à l’alinéa 1. 

24  Le chapitre qui comportait les articles 35 à 41 consacrés à l’observatoire national des élections a été créé par la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001. Cette structure n’a jamais pu fonctionner. Elle a été supprimée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004.

25Idem.

26  Idem.

27  Idem.

Article 38[13] : Article supprimé

Article 39[14] : Article supprimé

Article 40[15] : Article supprimé

Article 41[16] : Article supprimé

CHAPITRE III :

DU CORPS ELECTORAL

Article 42 :

Le corps électoral se compose de tous les Burkinabè des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis à la date du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article 43[17] :

Sont aussi électeurs :

1)   pour les élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires :

–          les étrangers naturalisés ;

–          les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage ;

2)   pour les élections locales,  tout étranger titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité, carte consulaire), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales.

Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente.

Article 44 :

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :

1)   les individus condamnés pour crime ;

2)   ceux qui sont en état de contumace ;

3)   les incapables majeurs ;

4)   ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques et politiques.

CHAPITRE IV :DES LISTES ELECTORALES

SECTION I :  DES CONDITIONS D’INSCRIPTION  SUR LES LISTES ELECTORALES

Article 45 :

Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen burkinabè répondant aux conditions fixées par le présent code électoral.

Article 4633 :

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales pour le même scrutin, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Les candidats à deux élections couplées peuvent être transférés, sur requête adressée au président de la CENI, au plus tard sept jours après la validation des candidatures, dans les bureaux de vote de leur choix.

Article 4734 :

Il est institué une liste électorale pour chaque village, secteur, arrondissement, commune rurale,  commune urbaine, pour chaque province ainsi que pour chaque ambassade ou consulat général du Burkina Faso.

La liste électorale de la commune urbaine ou d’arrondissement est constituée des listes électorales des secteurs et/ou des listes électorales des villages.

La liste électorale de la commune rurale est constituée des listes électorales des villages et des secteurs.

 

33                    La modification  opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté  au niveau de l’alinéa 1 à l’ajout de  « pour le même scrutin, » après « listes électorales »  et à  la création d’un alinéa 2 nouveau.

34                    Cet article a été modifié à trois reprises. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer la « région » ainsi que le membre de phrase « la liste électorale régionale est constituée de l’ensemble des listes provinciales du ressort de la région ». 

La seconde modification faite par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à ajouter « arrondissement, commune rurale, commune urbaine » et à supprimer « départements » au premier alinéa. Par conséquent aux alinéas 2 et 3, les listes électorales à constituer vont concerner les « communes rurales » et « urbaines » ou « d’arrondissement » en lieu et place des « départements » et « communes ».

La troisième  modification faite par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à compléter l’alinéa 1 par « pour chaque province ainsi que  pour chaque ambassade ou consulat général du Burkina Faso » et l’alinéa 5 par « ainsi que de celles des Burkinabè résidant à  l’étranger ».

La liste électorale provinciale est constituée de l’ensemble des listes électorales communales.

Le fichier électoral national est constitué de l’ensemble des listes électorales provinciales ainsi que de celles des Burkinabè résidant à l’étranger.

Article 48[18] :

Sont inscrits sur les listes électorales :

1)   tous les électeurs qui ont leur domicile dans le village ou le secteur ou qui y résident depuis six mois au moins ;

2)   ceux qui ne résident pas dans le village ou le secteur et qui figurent depuis trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ou qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré vouloir y exercer leurs devoirs électoraux ;

3)   ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession ;

4)   les burkinabè résidant à l’étranger et régulièrement immatriculés à l’ambassade ou au consulat général dans le pays de leur résidence.

Article 49[19] :

Sont également être inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive.

SECTION II : DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION   DES LISTES ELECTORALES

Article 5037 :

L’établissement des listes électorales par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) se fait sur la base d’un recensement  électoral  biométrique comprenant notamment la photographie  et l’empreinte digitale de l’électeur.

Le recensement électoral biométrique en vue de la constitution du fichier électoral biométrique initial fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

Les listes électorales  biométriques sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Cependant avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret.

Toutefois, la révision annuelle ou exceptionnelle ne peut intervenir si des élections doivent avoir lieu moins de six mois après une élection générale.

L’élection est faite sur la base de la liste révisée.

Article 51 38:

En cas de révisions exceptionnelles par décret, les listes électorales sont dressées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements assistés d’un représentant de chaque parti ou formation politique légalement constitué et  localement représenté et d’un représentant de l’autorité administrative locale.

La commission peut faire appel à toute compétence jugée nécessaire à la réalisation de ses tâches.

 

37 Cet article a été modifié par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002. La formulation de la loi n° 14-2001/AN du 03 juillet 2001 était ainsi libellée : « les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision annuelle par la CENI. 

L’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.  Toutefois, avant chaque élection générale une révision exceptionnelle peut être décidée ».

 La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à modifier l’alinéa 2 dont l’ancienne formulation était libellée comme suit : « les listes électorales sont permanentes. Avant chaque révision générale, une révision exceptionnelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut être décidée par décret. L’élection est faite sur la base de la liste révisée» et à ajouter un 3ème alinéa.

L’instauration du système biométrique a nécessité  la modification de cet article. Cette  modification opérée par la loi n°0062012/AN du 05 avril 2012 a consisté d’abord,  à reformuler l’alinéa 1 et à le scinder en deux alinéas (1 et 2). La formulation  de l’ancien article 1 était la suivante « l’établissement des listes électorales par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) se fait sur la base de recensement administratif ou électoral  décidé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire. »

Ensuite cette modification a consisté à ajouter au niveau de l’alinéa 3 « biométriques » après « les listes électorales ».

38 La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer à l’alinéa 1 le terme « et présentant des candidats dans la circonscription électorale » par « et localement représenté ».

Article 5239 :

Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : acte de naissance ou jugement supplétif d’acte de naissance, carte nationale d’identité burkinabè (CNIB).

Pour les burkinabè résidant à l’étranger, ils doivent être immatriculés à l’ambassade ou au consulat général et présenter la carte consulaire.

Article 5340 :

La commission électorale nationale indépendante délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d’électeur biométrique dont le contenu est fixé par arrêté du président après délibération de la CENI.

Article 5441 :

Les listes des communes sont déposées auprès des Commissions électorales communales indépendantes (CECI) ou des Commissions électorales indépendantes d’arrondissement (CEIA).

Les listes électorales sont communiquées, publiées et affichées dans les conditions fixées par décret.

 

39

La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « carte d’identité burkinabé » par carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) » et supprimer « carte consulaire, extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif, livret de famille, carte de famille ».

La modification opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010 a consisté à ne retenir que  le passeport, la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) et la carte d’identité militaire comme l’une des pièces à fournir par l’électeur. La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à supprimer l’alinéa 1 et à reformuler l’alinéa 2 ancien. L’ancienne formulation de l’alinéa 2 ancien était la suivante :  « pour justifier de son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : le passeport, la carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) et la carte d’identité militaire. » 40 La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à supprimer « circonscription électorale » et à ajouter « région- province- commune- ambassade ou consulat général pour les burkinabé résidant à l’étranger ».

La modification opérée par la loi n° 033-2010/AN du 21 octobre 2010 a consisté en la suppression de « filiation ».

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à reformuler  cet article.

L’ancienne version était : « la commission  électorale compétente délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d’électeur qui devra contenir les informations suivantes :

-nom et prénom(s) ;

-date de naissance ;

-lieu de naissance ;

-région-province-commune ;

-ambassade ou consulat général pour les burkinabè résidant à l’étranger ;

-bureau de vote ;

-numéro attribué dans le bureau de vote. »

41 La modification faite par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer les CEDI et à introduire les CEIA. 

Article 5542 :

Les électeurs qui font l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission électorale ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le président  de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Notification écrite leur est faite de la décision de la commission électorale compétente.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, dans les cinq jours qui suivent la publication de la liste électorale

Article 5643 :

Le recours contre les décisions de la commission électorale compétente est porté devant le président de la Commission électorale indépendante immédiatement supérieure dans les cinq jours. Il est formé sur simple déclaration et l’autorité électorale saisie statue dans les sept jours.

La décision de l’autorité électorale saisie  peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du ressort dans les cinq jours. Le tribunal statue dans un délai n’excédant pas dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les   juges compétents et fixe un délai n’excédant pas soixante-douze heures dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.

En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office.

Article 57 :

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en vigueur.

 

42                    Cet article a fait l’objet de deux modifications. La première modification opérée par la loi  n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à insérer les alinéas 3 et 4 et à ajouter « arrondissement » au premier alinéa. 

La seconde modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la CEDI.  

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à supprimer l’alinéa 4 de cet article qui était ainsi libellé «  les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle  peuvent, jusqu’au jour du scrutin,  exercer un recours devant le président de la Commission électorale compétente ».

43                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à préciser au 1er alinéa  le délai du recours qui doit se faire « dans les cinq jours ». 

Article  58[20] :

Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles 48 et 51 sont publiées puis conservées dans les archives de la Commune, de l’ambassade ou du consulat général. Tout électeur peut en prendre connaissance.  Les listes communales sont portées sur la liste provinciale. Les listes provinciales et les listes des ambassades  et des consulats généraux sont communiquées au fichier national des électeurs.

SECTION III : DE L’INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES  DE REVISION

Article 59[21] :

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1)   les fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;

2)   les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte du statut qui les y avait empêchées ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux ;

3)   les Burkinabè immatriculés à l’étranger lorsqu’ils reviennent, à titre provisoire dans leur circonscription d’origine au moins sept jours avant le scrutin ;

4)   les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale, lorsqu’ils changent de domicile.

La CENI fixe les lieux où les citoyens visés dans le présent article peuvent se faire recenser.

Article 60[22] :

Les demandes d’inscription visées à l’article 59 ci-dessus sont faites verbalement ou par écrit devant le président de la commission électorale compétente. Elles sont accompagnées des justifications nécessaires. Elles sont recevables jusqu’au quinzième  jour avant celui du scrutin.

Article 6147 :

Les demandes sont examinées par le président de la commission électorale compétente dans leur ordre d’arrivée, sans délai et, au plus tard quinze  jours avant celui du scrutin, en présence du requérant.

Article 6248 :

Si l’examen conclut à l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du bureau de la commission électorale compétente sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante procède à l’inscription desdits électeurs et dresse les listes électorales complémentaires qui sont affichées au moins cinq jours avant celui du scrutin.

Article 6349 :

Le président de la commission électorale compétente, directement saisi, a compétence pour statuer quinze jours au moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l’article 55 ci-dessus. Ces demandes d’inscription tardives sont accompagnées de justifications nécessaires.

Article 6450 :

Les décisions du bureau de la commission électorale compétente peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions des articles 55 et 56 ci-dessus.

 

47

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer « sept » par « quinze ». 48 La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer à la 5ème ligne « départementale » par « arrondissement ». 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « décisions du Président »  par «décisions du  bureau » à la 1ere ligne. 48

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté  à reformuler cet article. L’ancienne version était la suivante : «  si l’examen conclut à l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du bureau de la commission électorale compétente sont joints à la liste qui  est transmise à la structure chargée du contrôle des inscriptions sur les listes électorales après les élections. Le président  de la commission électorale communale indépendante ou de la commission électorale indépendante d’arrondissement dresse  un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de leurs décisions ,soit de celles du président des commissions électorales supérieures , du président du tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 80,81 et 82 de la présente loi. Ce tableau est tenu à jour et affiché cinq jours au moins avant celui du scrutin. Un exemplaire du tableau est  transmis à la structure chargée du contrôle des inscriptions des  listes électorales. »

49                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à modifier le renvoi : « article 56 cidessus » par  « article 55 ci-dessus ». 

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer « soixante douze heures » par « quinze jours » au niveau de la deuxième ligne.

50                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à changer le renvoi : au lieu de « articles 62 et 63 ci-dessus » lire « articles 55 et 56 ci-dessus ».  

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer « Président » par « bureau ».

SECTION IV : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article 65 :

Le haut-commissaire reçoit délégation du président de la CENI pour tenir une liste provinciale, et le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) tient un fichier électoral national en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article 66 :

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière inscription ; sa radiation des autres listes a lieu d’office.

Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.

Article 67[23] :

Les radiations d’office en cas d’irrégularité ont lieu, soit sur instructions du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), soit sur l’initiative du président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) ou de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA). Elles sont également conservées dans les archives du haut-commissariat, de la commune ou de l’arrondissement et de l’ambassade ou du consulat général. Notification est faite à toutes les parties intéressées.

CHAPITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 68[24] :

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

Les réunions électorales ont lieu dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat et des collectivités territoriales, candidats à des élections et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré ou d’une mise en disponibilité et d’une reprise de service à l’expiration des délais consentis par les textes réglementaires.

Les agents relevant du code du travail candidats à des élections et désirant battre campagne bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré.

Article 69[25] :

Dans chaque commune le maire désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces lieux.

Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 116  ci-dessous.

Article 70[26] :

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.

Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 119 ci-dessous.

Article 71[27] :

Il est formellement interdit à tout candidat ou militant des partis ou formations politiques d’user de diffamation, d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale.

Article 71 bis :

Le Conseil supérieur de la communication fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions.

Il peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, parti politique ou regroupement de partis politiques, organiser des débats contradictoires dans les organes de presse d’Etat, à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats, partis politiques  ou regroupements de partis politiques d’intervenir.

Article 71 ter :

Le Conseil supérieur de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information des organes de la presse d’Etat, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

Article 71 quater :

Le recours contre les actes du Conseil supérieur de la communication est exercé devant le Conseil d’Etat.

CHAPITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

Article 72[28] :

Il est créé dans chaque secteur de chaque commune et dans chaque village des bureaux de vote selon le principe suivant : un bureau de vote au moins par secteur et un bureau de vote au moins par village.

Chaque bureau de vote comprend huit cents électeurs au plus.

Chaque bureau de vote doit être bien matérialisé et se situer dans un lieu public, garantissant la sérénité des élections, en aucun cas dans un domaine privé, un lieu de culte, un marché, un dispensaire.

Article 7357 :

La liste des bureaux de vote, arrêtée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sur proposition des Commissions électorales communales indépendantes (CECI) et des Commissions électorales indépendantes d’arrondissement (CEIA), est publiée  trente jours au moins avant le jour du scrutin, par voie de presse d’Etat, ou par voie  d’affiche et par tout autre moyen de communication de masse.

Article 74 :

Les frais de fourniture des enveloppes, bulletins de vote, imprimés des procèsverbaux et autres fournitures, ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat.

Article 7558 :

Il est institué pour chaque consultation électorale, un  bulletin unique.

Le bulletin unique comporte le titre, le sigle, l’emblème, la couleur et tous les autres signes distinctifs de chaque parti ou regroupement de partis politiques, prenant part au scrutin dans la circonscription électorale.

Ce bulletin est établi par province pour les élections législatives et par commune ou arrondissement pour les élections municipales.

 

57                    La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à biffer « présidents des commissions électorales provinciales indépendantes » puis à ajouter « départementales » et « arrondissements ».

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer « département » après indépendante.

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à remplacer le groupe de mots «  les présidents des Commissions électorales indépendantes communales ou d’arrondissements » par « la Commission électorale nationale indépendante ( CENI) sur proposition des commissions électorales communales indépendantes(CECI) et  des Commissions électorales indépendantes  d’arrondissement (CEIA) », à supprimer «  par leurs soins » après « est publié » et à ajouter « ou par voie » après «  presse d’Etat ».

58                    La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à éclater le dernier alinéa de l’article 75 de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 « pour les élections législatives, provinciales et municipales, le bulletin unique est établi par circonscription électorale » en deux alinéas qui font allusion respectivement aux élections législatives et municipales tout en excluant les élections provinciales qui ne sont plus à l’ordre du jour.

 La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à  la création  d’un alinéa 3 intitulé «ce bulletin est établi par province pour les élections législatures et par commune ou arrondissement pour les élections municipales ». 

L’alinéa 4 a été  complété ainsi qu’il suit : « et peut comporter les signes énumérés à l’alinéa    2 du présent article».

L’alinéa 5 intitulé « pour les élections municipales, le bulletin unique est établi par commune ou arrondissement » a été remplacé par un nouvel alinéa « l’ordre dans lequel les emblèmes ou photos des candidats sont  disposés sur le bulletin unique fait l’objet d’un tirage au sort par la CENI ou ses démembrements selon les modalités dénies par la CENI ». La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté  à remplacer au premier alinéa  « l’ensemble des différentes consultations » par « chaque consultation ».

Pour les élections présidentielles, le bulletin unique comporte la photo de chaque candidat et peut comporter les signes énumérés à l’alinéa 2 du présent article.

L’ordre dans lequel les emblèmes ou photos des candidats sont disposés sur le bulletin unique fait l’objet d’un tirage au sort par la CENI ou ses démembrements selon les modalités définies par la CENI.

Article 7659 :

Chaque bulletin unique est paraphé au fur et à mesure du déroulement des opérations de vote, avant que l’électeur n’exprime son choix, conjointement par le président et un membre du bureau de vote, désigné séance tenante avant le début du scrutin par tirage au sort.

En cas d’empêchement du membre désigné, le bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé poursuit le paraphe jusqu’à la fin du scrutin.

Article 7760 :

Chaque parti ou formation politique présentant des candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s’exerce par les partis ou formations politiques en compétition qui désignent à cet effet, des délégués choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la circonscription électorale.

Ils exercent leur droit de vote dans les communes et arrondissements de la circonscription électorale où ils ont été désignés pour leur mission.

Les délégués peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence, procéder à l’identification  des électeurs et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. Ils signent les procèsverbaux contenant ces observations et contestations.

 

59  Cet article a fait l’objet de deux modifications. 

La première modification réalisée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à supprimer le 2èmealinéa qui organisait la procédure à suivre « en cas d’empêchement du membre désigné… » ; l’unique alinéa qui a été reformulé dispose que « chaque bulletin unique est paraphé à l’ouverture du bureau de vote et avant le début des opérations de vote… ». 

La deuxième modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à réintégrer le 2ème alinéa qui avait été supprimé par la loi de 2002. Le premier alinéa revient à la version de 2001 tout en empruntant certains éléments de la loi de 2002. Désormais le paraphe se fait « conjointement par le président et un membre du bureau de vote ».

60  La  modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à remplacer « liste électorale de la province » par « liste électorale de la circonscription électorale » au premier alinéa. Au deuxième alinéa, « province » a été remplacé par « arrondissement ». 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à la suppression du terme « départementale aux alinéas 3 et 5.

Leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le parti ou la formation politique qu’ils représentent, au moins huit jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au président de la Commission électorale communale indépendante, qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué.

Article 78 :

Chaque candidat a accès librement à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations.

Article 79[29] :

Le bureau de vote est composé de :

–          quatre personnes dont un président, deux assesseurs et un secrétaire pour les élections non couplées ;

–          cinq personnes dont un président, deux assesseurs et deux secrétaires pour les élections couplées.

Elles  sont choisies parmi les agents aptes des institutions et structures de l’Etat, des  établissements, des collectivités territoriales, des établissements publics ou privés, et toutes autres personnes jugées aptes, résidant dans la circonscription électorale et inscrites sur une des listes électorales de la circonscription électorale.

Elles sont désignées par la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou la Commission électorale indépendante d’arrondissement(CEIA).

Article 80[30] :

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau où ils ont été nommés.

Le président de la Commission électorale communale indépendante ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement qui les a nommés doit notifier cette nomination aux détenteurs de la liste électorale sur laquelle ils sont normalement inscrits, pour que mention de cette nomination y soit portée.

Article 8163 :

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale et dont les noms ne figurent pas au tableau complémentaire ainsi que les agents de sécurité affectés aux bureaux de vote, sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur présentation de leur carte d’électeur.

Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance des électeurs concernés, leur numéro sur la liste électorale, ainsi que l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits, doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau de vote où ils ont été nommés, de façon à être retranchés de la liste électorale de leur bureau, pour le décompte des électeurs inscrits par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat.

Article 8264 :

Dans les mêmes conditions, les délégués du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, les membres de la CENI et son personnel en mission ainsi que les observateurs agrées, régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans un des bureaux de vote où ils exercent leurs  missions.

Article 83 :

Le président du bureau de vote est responsable de la police sur les lieux de vote. En concertation avec les membres du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements. Il peut requérir les forces de l’ordre.

Il peut procéder à des expulsions en cas de trouble de l’ordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même liste et désigné dans les conditions fixées à l’article 77. Mention de l’expulsion et du motif en est faite au procès-verbal.

Article 84 :

Hormis les personnes autorisées par le Code électoral, nul ne peut prendre place dans un bureau de vote.

 

63                    La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté en premier lieu, à ajouter à l’alinéa 1  le membre de phrase suivant « ainsi que les agents de sécurité affectés aux bureaux de vote » après « tableau  complémentaire » ; en deuxième lieu, cette modification a  consisté   à  prendre  en  compte le  Conseil d’Etat en plus du Conseil Constitutionnel pour le décompte des électeurs inscrits.

64                    La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à la suppression de « prévue aux articles 146 et 147 » après « contrôle ».

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter « les membres de la CENI et son personnel en mission ainsi que les observateurs agrées » après « tribunaux administratifs » et à remplacer « la mission de contrôle » par « leurs missions ».

Le président du bureau de vote sur sa propre initiative, à la demande de tout candidat fait cesser toute inobservation de la disposition de l’alinéa ci-dessus.

Article 85 :

Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Si l’absence d’un membre du bureau de vote est constatée au moment de l’ouverture du scrutin, les membres présents du bureau choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire, en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite dans le procès-verbal.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur le plus âgé.

Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autre objet que de l’élection qui lui est attribuée.

Toute discussion et toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites.

Article 86 [31]:

Le décret de convocation des électeurs précise les dates et heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Le président du bureau de vote doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal.

Article 87[32] :

Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour chaque scrutin.

Article 88 :

Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des candidats présents, que l’urne est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée et scellée.

L’urne n’a qu’une ouverture destinée à laisser le bulletin de vote passer. Le scrutin est secret

Article 89 :

L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf cas de réquisition de la force publique par le président du bureau de vote.

Article 90[33] :

Pour voter, l’électeur doit disposer de sa carte d’électeur.

A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur porteur de sa carte d’électeur, fait constater qu’aucune de ses mains ne porte d’empreinte à encre indélébile.

Il prend le bulletin de vote mis à sa disposition. Il se retire dans l’isoloir, exprime son choix conformément aux modalités définies par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et plie le bulletin de manière à pouvoir l’introduire dans l’urne.

Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin. Le président le constate, sans toucher au bulletin, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations autres que le choix de l’électeur.

Article 91 :

Tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son choix et d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.

Article 92[34] :

Le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des électeurs reste déposée dans le bureau de vote.

Le vote de l’électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par sa signature ou son empreinte digitale. En outre, l’électeur  trempe un doigt dans l’encre indélébile jusqu’à la base de l’ongle.

Article 93 :

Le président du bureau de vote constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Cependant, les électeurs déjà alignés, attendant leur tour doivent accomplir leur devoir civique. Pour ce faire, le président récupère leurs cartes d’électeurs et les fait voter dans l’ordre, jusqu’à épuisement des cartes en sa possession.

Article 94 :[35]

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement public de la manière suivante :

–          l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal ;

–          les membres du bureau effectueront le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs sachant lire et écrire, choisis parmi les électeurs présents ;

–          les bulletins sont déposés sur une table en vue du dépouillement ;

–          un scrutateur lit à haute voix les indications qui y sont portées.

Ces indications sont relevées par deux scrutateurs au moins et rapportées sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet.

Article 95[36] :

Ne sont pas pris en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :

–          les bulletins comportant plusieurs choix ;

–          les bulletins non paraphés conformément à l’article 76 ci-dessus ;

–          les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

–          les bulletins non réglementaires trouvés dans l’urne ;

–          les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; – les bulletins ne comportant aucun choix.

Les bulletins non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Les causes de l’annexion sont portées sur chaque bulletin.

Article 96 :

Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés.

Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le président est tenu de délivrer copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats des partis ou formations politiques prenant part au scrutin.

CHAPITRE VII : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 97[37] :

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en quatre exemplaires pour les élections nationales, et en trois exemplaires pour les élections municipales. Ils sont acheminés au siège de la Commission communale ou d’arrondissement sous la responsabilité des bureaux de vote.

Le premier exemplaire est transmis par le président de la Commission électorale communale indépendante ou d’arrondissement, sous pli scellé, par les voies les plus sûres, au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en vue de son acheminement au Président du Conseil constitutionnel pour les élections nationales et au Président du Conseil constitutionnel pour les élections nationales et au président du Conseil d’Etat pour les élections municipales.

A cet exemplaire sont annexés :

–      les bulletins annulés par le bureau ;

–      une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

–      éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

a)    Pour les élections nationales.

Le deuxième exemplaire est destiné à la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou à la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Le troisième exemplaire est transmis à la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le président de la CECI ou de la CEIA.

Le quatrième exemplaire est transmis à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CEPI.

Après proclamation des résultats provisoires communaux et provinciaux, les présidents des commissions respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et aux hauts-commissaires des sièges pour archivage.

b)   Pour les élections municipales.

Le deuxième exemplaire est destiné au président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou au président de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

Le troisième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CECI ou de la CEIA.

Ces procès-verbaux peuvent être consultés à tout moment à la préfecture, à la mairie, au haut-commissariat ou au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), par les candidats ou leurs représentants et après la proclamation des résultats définitifs, par toute autre personne intéressée.

Article 98[38] :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de la centralisation des résultats des votes au niveau national. Elle assure la proclamation des résultats provisoires. Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires seront reçus par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les sept jours suivant la proclamation des résultats provisoires.

Le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours.

Article 99[39] :

Au vu des résultats de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat effectue le recensement général des votes à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

Article 100[40] :

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été enregistrée par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les délais prescrits à l’article 98, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des scrutins référendaires, de l’élection présidentielle et des élections législatives et  le Conseil d’Etat les résultats définitifs des élections locales.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 101 :

Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou qui se ferait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un  mois à un an et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se fait délivrer un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales.

Sera puni des mêmes peines, quiconque se rend coupable de parrainage multiple ou de faux parrainage en application de l’article 125 ci-dessous.

Les mêmes peines sont applicables aux complices.

Article 102 :

Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, opérée avec sa complicité, sera puni d’un emprisonnement de quinze à vingt jours et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 103 :

Quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 101, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 104 :

Sera puni des peines prévues à l’article 101, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code.

Article 105 [41]:

Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Tout manquement à l’une des obligations prescrites aux articles 86 et 96 ci-dessus par un membre du bureau de vote est assimilable à une violation du scrutin et passible des sanctions prévues à l’alinéa 1 du présent article.

Article 106 :

Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six  mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 107 :

Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de huit mille (8 000) à vingt mille (20 000) francs.

La peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de vingt mille (20 000) à cinquante mille (50 000) francs, si l’arme était cachée.

Article 108

Nonobstant les dispositions du code pénal en matière de diffamation et d’injure, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 71 du présent code sera passible de deux ou de l’ensemble des peines ci-après :

–          un emprisonnement de un mois à un an ;

–          une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs ;

–          une privation des droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 109 :

Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 110 :

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq  ans à dix  ans.

Article 111 :

La peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix ans, dans les cas où les infractions prévues à l’article 112 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 112 :

Toute personne présente sur les lieux de vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de trente mille (30 000) à soixante mille (60 000) francs.

Si le scrutin a été violé, la peine sera un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 113 :

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600.000) francs.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe, avec ou sans violence, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Article 114

La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité, préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans.

Article 115 :

La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive, par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur.

Article 116 :

Une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs est applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 69.

Article 117 :

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de le déterminer de s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs.

Article 118 :

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après le scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi et des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs.

Le délinquant pourra en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 119 :

Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 70 et 71 du présent code.

Article 120

L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles 101 à 119, ou pour infraction à l’article 89, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.

Article 121[42] :

L’action judiciaire contre toute personne responsable de faits réprimés par les dispositions du présent code peut être engagée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  et ses démembrements, les partis ou regroupements de partis politiques, les candidats ainsi que tout citoyen inscrit sur une liste électorale.

Article 122 :

Nonobstant les dispositions du présent code, les dispositions du code pénal sont applicables, en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Titre II: Dispositions Relatives a l’élection du Président du Faso

CHAPITRE I : DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES

Article 123[43] :

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabè et être âgé de trente-cinq ans révolus à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes les conditions requises par la loi.

Les candidatures peuvent être présentées, soit à titre individuel, soit par un parti, un collectif de partis ou un regroupement de formations politiques légalement reconnus.

Article 124 [44]:

La déclaration de candidature à la Présidence du Faso doit comporter :

1)   les nom, prénoms, date, lieu de naissance, filiation, profession du candidat ;

2)   la mention que le candidat est de nationalité burkinabè et qu’il jouit de ses droits civiques et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du code électoral ;

3)   s’il y a lieu, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti, d’un collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement constitués ;

4)   le titre de la candidature ;

5)   la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et, éventuellement, le symbole qui doit y figurer ;

6)   la signature légalisée du candidat ;

7)   le reçu de versement du cautionnement prévu à l’article 127  ci-dessous ;

8)   les attestations de parrainage prévues à l’article 125 ci-après.

Article 125[45] :

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

–      un certificat de nationalité ;

–      un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu ;

–      un bulletin n°3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;

–      s’il y a lieu, une attestation par laquelle un parti, un collectif de partis ou un regroupement de partis ou formations politiques légalement reconnus, déclare que ledit parti, collectif de partis ou regroupement de partis ou formations politiques a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;

–      une attestation de parrainage d’au moins cinquante élus.

Lorsque l’acte de parrainage ne comprend que des conseillers municipaux, ceux-ci doivent être répartis dans au moins sept des treize régions du Burkina Faso. Cette répartition dans des régions du Burkina Faso n’est pas exigée lorsque, en plus des élus locaux, l’acte de parrainage comprend au moins un député ou lorsqu’il ne comprend que des députés.

L’acte de parrainage comporte les noms, prénoms, la nature du mandat et les signatures authentifiées par une autorité compétente.

Un élu peut parrainer tout candidat de son choix ; toutefois, il ne peut parrainer plus d’un candidat ou remettre en cause son parrainage.  L’autoparrainage n’est pas autorisé.

Le parrainage multiple et le faux parrainage sont nuls. Si cette nullité est susceptible d’entraîner l’annulation d’une candidature, le Conseil constitutionnel le notifie au candidat soixante douze heures avant la date de publication de la liste. Il est accordé un délai de vingt quatre heures au candidat pour procéder au remplacement des parrainages annulés.

Les attestations de parrainage sont établies sur un formulaire conçu et délivré par le Conseil constitutionnel au plus tard trente jours avant la date de clôture de dépôt des candidatures.

Le prix du formulaire est fixé par voie réglementaire.

Article 126[46] :

La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel, cinquante jours au moins avant le premier tour du scrutin par le candidat ou le mandataire du candidat ou du parti politique qui a donné son investiture. Il en est donné récépissé.

Article 127[47] :

Les candidats sont astreints au dépôt d’une caution qui doit être versée au trésor public. Son montant est de dix millions (10 000 000) de francs. Il en est délivré un reçu.

Dans le cas où le candidat obtiendrait au moins 5% des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

Article 128[48] :

Chaque candidat utilise le titre, la couleur ou le symbole de son choix et est tenu de fournir sa photographie d’identité pour l’impression du bulletin de vote.

En cas de choix par plusieurs candidats de titres ou symboles identiques, le Conseil constitutionnel attribue à chacun d’eux un titre ou un symbole.

Est interdit le choix d’emblème comportant une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau national.

Est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux. La liste officielle des héros nationaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres.

Article 129 :

Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.

Article 130[49] :

Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats et de leurs parrains quarante-deux jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par affichage au greffe du Conseil constitutionnel.

Il fait procéder en outre à toute autre publication qu’il estime nécessaire.

Article 131[50] :

Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à toute personne s’étant présentée à titre individuel ou ayant été présenté par un parti ou une organisation politique, un collectif de partis ou regroupement de partis ou de formations politiques légalement reconnus.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du huitième jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au greffe. Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Article 132 :

Les élections présidentielles se déroulent au scrutin majoritaire à deux tours.

Le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour est déclaré élu.

Article 133 :

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, soixante douze heures après la proclamation des résultats du scrutin.

Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour, lequel devra se dérouler quinze jours après la date de proclamation des résultats du premier tour de scrutin.

Le candidat qui obtient la majorité relative au second tour est déclaré élu.

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 134 :

Tout Burkinabè qui a la qualité d’électeur, peut être élu Président du Faso sous les réserves énoncées à l’article 123 ci-dessus.

Article 135 :

Sont inéligibles :

1)   Les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ;

2)   Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

3)   Les individus condamnés pour fraude électorale.

Article 136 :

Est interdite la publication de la candidature d’une personne inéligible en vertu des dispositions des articles précédents.

CHAPITRE III :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 137 :

La campagne en vue de l’élection du Président du Faso est ouverte vingt et un jours avant le premier tour du scrutin.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 138 :

Le Conseil constitutionnel veille à l’égalité entre les candidats. Il intervient le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité.

Article 139 :

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions de l’article 69 de la présente loi.

Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel

Article 140 :

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de la présente loi, celles de la loi portant code de l’information, ainsi que celles régissant les libertés publiques au Burkina Faso.

Les organes de presse d’Etat, s’ils sont saisis, annoncent et couvrent les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

Article 141 :

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

Article 142 :

Pendant la durée de la campagne électorale, les candidats à la Présidence du Faso figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel, reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet effet, les organes de presse d’Etat.

Article 143[51] : supprimé

Article 14486 : supprimé

CHAPITRE IV :DES OPERATIONS ELECTORALES

Article 145 :

Les électeurs sont convoqués par décret, au moins trente jours avant la date du scrutin.

En cas de deuxième tour ou de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Article 146 :

Pour veiller à la régularité des opérations électorales, le Président du Conseil constitutionnel nomme par ordonnance, des délégués choisis parmi les membres de cette institution.

Munis d’un ordre de mission délivré par le Président du Conseil constitutionnel, ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur place.

Article 147 :

Les délégués mentionnés à l’article précédent, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats.

Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procèsverbal, soit avant la publication des résultats des scrutins, soit après.

Les autorités administratives et les présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande.

Les autorités administratives sont tenues de leur assurer la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission.

A l’issue du scrutin, le délégué dresse un rapport qu’il remet au Président du Conseil constitutionnel, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la clôture du scrutin.

Les observateurs relevant d’organisations spécialisées légalement constituées sont admis. Ils doivent se prendre en charge.

Article 148 :

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 94 à 96 du présent code.

CHAPITRE V : DU CONTENTIEUX

Article 149 :

Tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin.

Article 150 :

La requête est déposée au greffe du Conseil constitutionnel. Il en est donné acte par le greffier en chef.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article 151 :

La requête est communiquée par le greffier en chef du Conseil constitutionnel aux autres candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum de vingt-quatre heures pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef.

Article 152 :

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit jours qui suivent la saisine.

Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Article 153 :

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation de l’élection. Le Gouvernement fixe alors par décret pris en Conseil des ministres, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Titre III:Dispositions relatives à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale

CHAPITRE  I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 154[52] :

Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est fixé à cent vingt sept. Les députés sont élus à  raison de seize  sur la liste nationale et de cent onze sur les listes provinciales.

La répartition des sièges sur les listes provinciales est définie conformément au tableau annexé au présent code.

Article 155[53] :

La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales.

Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés.

Lorsqu’un parti ou formation politique ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale.

Article 156[54] :

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste nationale ou provinciale, au suffrage universel direct, égal et secret, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, conformément aux dispositions ci-après :

–          pour le scrutin de liste nationale, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale ;

Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

–          pour le scrutin de liste provinciale, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)  détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale ;

Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus  fort reste.

A cet effet, les restes sont classés par ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes. Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si des listes ont le même nombre de suffrages et les mêmes restes de suffrages, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé.

Article 157[55] :

Seuls les partis ou formations politiques légalement constitués depuis soixante-dix jours à la date du scrutin et conformément à l’article 13 de la Constitution peuvent présenter des candidats.

Article 158[56] :

La durée de la législature est de cinq ans.

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la date de validation des mandats des députés de la nouvelle législature.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, la durée de la législature issue des élections du 06 mai 2007 est prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature. La durée de la  prorogation ne saurait excéder le 03 juin 2013.

Article 159 :

La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit, sept jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, pour se prononcer sur la validation du mandat de ses membres et pour élire son président et son bureau.

Article 160[57] :

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort de la province et dans le ressort national comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.

En  cas de vacance de sièges à l’Assemblée nationale, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

Des élections partielles peuvent être organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers de la législature.

Article 161 :

Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 162 :

Tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale, dans les conditions et sous réserves des dispositions des articles 163 à 166 ci-dessous. Article 163 :

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale, s’il n’est âgé de vingt et un  ans révolus à la date des élections.

Article 164 :

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale si, requis, il a refusé de satisfaire à ses obligations militaires.

Article 165 :

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins, à compter de la date du décret de naturalisation.

Les étrangers qui ont acquis la nationalité burkinabé par le mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix  ans au moins.

Article 166 :

Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive, leur inscription sur une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont en outre inéligibles :

1)   les individus privés par décision judiciaire, de leur droit d’ éligibilité en application des lois en vigueur ;

2)   les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

CHAPITRE III :DES INCOMPATIBILITES

Article 167 [58]:

Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique, exception faite des enseignants titulaires de l’enseignement supérieur et les chercheurs  exerçant dans les centres de recherche scientifique et technologique ainsi que les médecins spécialistes.

Il est également incompatible avec plus de deux mandats électifs à caractère régional ou local.

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet, par le statut le régissant, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds, est incompatible avec le mandat de député.

Article 168 :

Un député peut être chargé par le pouvoir exécutif, d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat parlementaire, sous réserve de l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale.

Article 169[59] :

Est incompatible avec le mandat de député, la fonction de membre du Conseil supérieur de la communication.

Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant, exercées dans :

1)   les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

2)   les sociétés et entreprises dont l’activité consiste, principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;

3)   Les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat.

Article 170 :

Il est interdit à tout député d’accepter en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou toute fonction exercée de façon permanente, en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout député d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société ou entreprise ou d’un tel établissement.

Article 171[60] :

L’avocat investi d’un mandat électif ne peut accomplir aucun acte  de sa profession, contre l’Etat, ses démembrements y compris les collectivités territoriales. S’il remplit les fonctions de président ou vice président de conseil régional, de maire ou de maire adjoint, il ne peut instrumenter, directement ou indirectement dans les affaires intéressant sa commune et les établissements publics y relevant.

Article 172 :

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité de député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs les fondateurs, directeurs, ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus pourront être doublées.

Article 173 :

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les quinze  jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Le député qui, en cours de mandat, a accepté une fonction incompatible avec celuici, ou qui s’est mis dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu de l’article 170 ci-dessus, ou qui a méconnu la nécessité de l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée nationale prévue à l’article 168 ci-dessus est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat.

La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée, à la demande du Président du Faso ou du bureau de l’Assemblée. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

CHAPITRE IV :DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 174 96:

Tout parti ou formation politique légalement constitué et désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.

Cette déclaration doit comporter :

1)   le titre du parti ou de la formation politique ;

2)   la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote ;

3)   le symbole qui doit y figurer ;

4)   les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile ; avec la précision pour les agents publics de l’Etat et les agents relevant du code du travail, de leur service, emploi et lieu d’affectation ;

5)   l’indication de la province dans laquelle ils se présentent.

Les partis ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Toutefois, la liste présentée dans une circonscription électorale doit être complète.

Ne peuvent présenter des candidats sur la liste nationale que les partis ou formations politiques qui présentent des candidats sur des listes provinciales.

Une même personne ne peut être candidate que dans une seule circonscription électorale et sur une seule liste.

Article 175 97:

Les dossiers de déclaration de candidature pour chaque candidat doivent comporter les pièces suivantes :

1)   un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

2)   un certificat de nationalité burkinabè ;

3)   un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

4)   une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il présente sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code ;

5)   une attestation unique délivrée par le parti ou la formation politique qui investit l’ensemble de ses candidats.

 

96                    La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le terme « sexe » au point 4 après prénoms, à remplacer « région » par province au point 5 et créer le quatrième alinéa.

97                    La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à modifier le cinquième point intitulé « une attestation par laquelle le parti ou la formation politique investit les intéressés en qualité de candidat » par la présente version.

Article 17698 :

Les dossiers de déclaration des candidatures sont déposés en exemplaire original unique auprès du Secrétariat général de la Commission électorale  nationale indépendante (CENI), soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin, par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture.

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, ce délai est ramené à trente jours.

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) délivre un récépissé de ces dépôts.

Article 177 :

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) met en place une commission ad hoc chargée de la validation des candidatures.

Cette commission de validation des candidatures présidée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) comprend un  représentant de chaque parti ou regroupement de partis politiques prenant part au scrutin.

La commission est assistée d’un représentant du Ministère chargé de l’administration du territoire et d’un représentant des services du Trésor.

Article 17899 :

Chaque parti ou formation politique choisit pour le bulletin unique, une couleur et un symbole distinctif.

Au cas ou plusieurs partis ou formations politiques adopteraient le même titre, la même couleur ou le même signe, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine pour chacun d’eux le titre, la couleur ou le signe, en leur attribuant par priorité leurs titre, couleur ou signe traditionnels par arrêté pris après avis d’une commission présidée par lui ou son représentant, et comprenant un représentant des partis ou formations  politiques intéressés.

Le choix d’emblème comportant  une combinaison des couleurs  qui ont une analogie avec le drapeau national, est interdit.

 

98  La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à porter le délai de dépôt des dossiers des candidatures à 60 jours au plus tard avant la date du scrutin. Ce délai était de 45 jours. 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer  le terme « double exemplaires » par « exemplaire original unique » à l’alinéa 1.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a  porté  le délai de dépôt des dossiers des candidatures à 70 jours au plus tard avant la date du scrutin.Ce délai était de 60 jours.

99  La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer l’alinéa 4.

Est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux

Article 179 :

Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix huit mille (18 000) à trois cent soixante mille (360 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 180 :

N’est pas recevable la liste qui :

1)   serait incomplète ;

2)   ne comporterait pas les indications obligatoires prévues à l’article 174 du présent code ;

3)   ne serait pas accompagnée des pièces prévues à l’article 175  du présent code.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) notifie immédiatement, par écrit au mandataire de la liste, qu’il ne publie pas la déclaration de candidature et indique le motif de son refus.

Article 181[61] :

Est interdite la réception de la candidature d’une personne inéligible.

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) doit surseoir à la réception de la candidature et saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.

Article 182 :

Au plus tard, trente jours avant le scrutin, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) arrête et publie les déclarations de candidatures reçues, modifiées éventuellement compte tenu des dépôts au Secrétariat général de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le mandataire de la liste, du reçu de la caution prévue  par l’article 185.

Article 183 [62]:

En cas de contestation d’un acte du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI),  fait en application des articles 181 et 182, les mandataires des listes de candidats, peuvent dans les soixante-douze heures de la publication, se pourvoir devant le tribunal administratif, qui doit statuer dans les trois jours qui suivent sa saisine.

Article 184 :

Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui la reçoit s’il y a lieu ; il la publie par voie de presse et en assure la diffusion par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Il en informe le Conseil constitutionnel.

Article 185[63] :

Au plus tard soixante-dix jours avant celui du scrutin, une caution de cinquante mille (50 000) francs par liste présentée doit être versée au trésor public par chaque parti ou formation politique qui présente des candidats. Si le dernier jour est un jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor le premier jour ouvrable suivant. En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, ce délai est ramené à trente jours.

Dans le cas où la liste obtiendrait au moins 10 % des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

CHAPITRE V :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 186 [64]:

La campagne en vue de l’élection des députés à l’Assemblée nationale est ouverte quinze jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 187 :

Les dispositions des articles 138 à 140 ci-dessus sont applicables aux élections législatives.

Article 188[65] :

Pendant la campagne électorale, tout parti ou formation politique présentant des candidats en vue des élections législatives utilise les services des organes de presse d’Etat.

Le temps mis à la disposition des partis ou formations politiques est équitablement réparti.

Le temps et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par le Conseil supérieur de la communication.

Article 189[66] :

Le Conseil supérieur de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les partis ou formations politiques soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse d’Etat en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

Article 190[67] : supprimé

CHAPITRE VI :DES OPERATIONS ELECTORALES

Article 191 :

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

Article 192 :

Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions fixées par les articles 145 à 148 du présent code.

CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX

Article 193 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat ou d’un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication des listes des candidats.

Article 194 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 195 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 196 :

Le Conseil constitutionnel statue dans les huit jours de sa saisine.

Article 197 :

Le Conseil constitutionnel se prononce dans les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du suppléant

Article 198

Lorsque de graves irrégularités susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, le Conseil constitutionnel prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu dans les deux mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel.

Article 199[68] :

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de sept jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester la régularité des opérations électorales.

Il est fait application de l’article 201  ci-dessous.

Article 200 :

La requête est communiquée par le greffier en chef du Conseil constitutionnel aux candidats provisoirement élus, qui disposent d’un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef.

Toutefois, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir une influence sur le résultat des élections sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable.

Article 201 :

Le Conseil constitutionnel statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un jours qui suivent cette annulation.

Article 202 :

Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale.

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Faso. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du ministère public.

Titre IV: Dispositions Relatives a l’élection des Conseillers Régionaux

CHAPITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 203109 :

Il est  élu par commune deux conseillers régionaux.

Pour les communes à statut particulier, il est élu deux conseillers régionaux par conseil d’arrondissement.

L’ensemble des conseillers régionaux d’une même région forme le conseil régional.

Article 204110 :

 

108                  Ce titre qui comporte les articles 203 à 235 a fait l’objet de deux modifications. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer les dispositions relatives à l’élection des conseillers provinciaux. La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à intégrer les dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux. Parmi les articles 203 à 235 ceux qui sont liées à l’élection des conseillers régionaux ont été rétablis. 

109                  Cet article avait été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 à la faveur de la suppression des dispositions relatives à l’élection des conseillers provinciaux. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 et est relatif au  nombre de conseillers régionaux par communes. 

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à créer un alinéa 2 nouveau pour permettre l’élection de deux conseillers par arrondissement dans les communes à statut particulier.

Les conseillers régionaux  sont élus au sein du conseil municipal, au suffrage indirect, pour un mandat de cinq ans.

Article 205111 :

L’élection des conseillers régionaux a lieu au plus tard trente jours après l’installation officielle de tous les conseils municipaux de la région.

En cas d’annulation de toutes les opérations électorales pour la désignation des conseillers régionaux, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional suivant les dispositions de la présente loi.

En cas de vacance de poste de conseiller régional, il est pourvu au remplacement par le conseil municipal d’origine.

En cas de dissolution du conseil municipal, ses membres au conseil régional perdent d’office leur qualité de conseillers régionaux.

Le maire, l’adjoint au maire ou le président de l’une des commissions permanentes élu conseiller régional est tenu de rendre sa démission dans un délai de trente jours.

Passé ce délai, il est démis d’office de son mandat de maire, d’adjoint au maire ou de président de commission permanente  par l’autorité de tutelle.

Article 206112 : Article supprimé

Article 207113 :

 

110 Cet article avait été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 à la faveur de la suppression des dispositions relatives à l’élection des conseillers provinciaux. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 et est relatif à lélection  des conseillers régionaux. 

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer  le terme «  de commissions permanentes » à l’alinéa 5, par « l’une des commissions permanentes ».

112                  Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 17 avril 2004. Cette disposition concernait l’élection des conseiller provinciaux.

113                  Cet article qui a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 était relatif aux frais d’organisation des élections provinciales. 

La loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 qui l’a rétabli traite de la question des élections régionales

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à compléter la première phrase de l’alinéa 1 par « à la majorité absolue des membres composant le Conseil »  et à modifier l’alinéa 2 en  introduisant la possibilité de deux à trois tours  de scrutin.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à  supprimer  le terme  « à la majorité absolue » au niveau de l’alinéa 1 et une partie de l’alinéa 2 « si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la  majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ».

Le conseil municipal élit ses deux conseillers régionaux  au scrutin secret des membres composant le conseil. Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES

Article 208[69] : Article supprimé

Article 209[70] :

Ne peuvent être élus conseillers régionaux les présidents et vice-présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques.

Article 210[71] : Article supprimé

Article 211[72] : Article supprimé

Article 212[73] :

Tout conseiller régional qui, pour toute cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de son mandat par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire.

Il peut faire recours devant la juridiction administrative, dans les quinze jours suivant la notification.

CHAPITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 213 :

Nul ne peut être candidat simultanément à plusieurs conseils  régionaux

Article 214[74] : Article supprimé

Article 215[75] : Article supprimé

Article 216[76] : Article supprimé

Article 217[77] : Article supprimé

Article 218[78] : Article supprimé

Article 219[79] : Article supprimé

Article 220[80] : Article supprimé

CHAPITRE IV :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE  ET DES OPERATIONS DE VOTE  supprimé

Article 221[81] : Article supprimé

Article 222[82] : Article supprimé

CHAPITRE V : DE L’ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL REGIONAL

Article 223 :

La réunion des nouveaux conseillers régionaux est convoquée par le gouverneur de région dans la semaine suivant la transmission par les hauts commissaires  des résultats des élections au sein des conseils municipaux.

Article 224 :

Le conseil régional est dirigé par un bureau composé d’un président, d’un premier vice-président et d’un deuxième vice-président.

Article 225[83] :

Le conseil régional élit le président et les vice-présidents parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des membres composant le conseil.

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat  n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort.

Article 226 :

La séance pendant laquelle il est procédé à l’élection du président et des viceprésidents est présidée par le plus âgé des membres du conseil, assisté des deux plus jeunes conseillers sachant lire et écrire.

Article 227 :

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt-quatre heures, par voie d’affichage au siège du conseil régional.

Ils sont dans le même délai notifiés au gouverneur qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.

Article 228 :

L’élection du président et des vice-présidents peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil régional.

Article 229 :

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le président et les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours.

Toutefois, il ne peut statuer que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

Article 230 :

Le président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que le conseil.

CHAPITRE VI :DU CONTENTIEUX  DES ELECTIONS REGIONALES

Article 231 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

Article 232 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le tribunal administratif par tout conseiller dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 233 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout conseiller dans les soixante-douze heures suivant l’affichage des résultats.

Article 234 :

Le tribunal administratif statue dans les huit jours de sa saisine.

La  décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit jours.

Article 235 :

Lorsque de graves irrégularités sont constatées et susceptibles d’affecter le résultat du scrutin, la juridiction administrative compétente prononce l’annulation de l’élection.

Un nouveau scrutin est alors décidé par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire. Le scrutin a lieu dans les deux mois qui suivent la décision de la juridiction compétente.

Titre V: Dispositions Relatives a l’élection des Conseillers Municipaux

CHAPITRE  I  DISPOSITIONS GENERALES

Article 236129 :

 

129 Cet article a fait l’objet de deux modifications. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril

2004 a consisté à remplacer « circonscriptions » par « communes ou arrondissements » et « circonscription électorale » par  « des secteurs de cette commune ou de cet arrondissement ».

La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à apporter des précisions quant à l’élection des conseillers municipaux en raison de la création des communes urbaines et rurales

La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux des communes urbaines et rurales est le secteur et/ou le village.

Il est élu deux conseillers dans chaque village et/ou secteur de la commune.

Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque village ou secteur dont la population est égale ou supérieure à cinq mille habitants.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, il est attribué d’office vingt conseillers à toute commune dont la population totale  ne permet pas d’atteindre vingt conseillers par cumul des villages et des secteurs. La répartition des sièges supplémentaires ainsi  attribués est établie au prorata de la population par village et secteur.

La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux des communes urbaines à statut particulier est le secteur et/ou le village.

Il est élu dans chaque secteur de l’arrondissement, trois conseillers.

Il est élu un conseiller supplémentaire pour chaque tranche de quinze mille habitants. Toutefois, le nombre total de conseillers par secteur est limité à six.

Il est élu deux conseillers dans chaque village de l’arrondissement.

Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque village de l’arrondissement dont la population est égale ou supérieure à cinq mille habitants.

Les partis ou formations politiques peuvent présenter une liste commune de candidatures dans les communes ou arrondissements de leur choix sous la bannière d’un des partis alliés.

Lorsqu’un parti ou une formation politique ne présente pas de candidat dans une commune ou dans un arrondissement, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette commune ou de cet arrondissement.

Article 237[84] :

L’ensemble des conseillers d’une même commune urbaine ou rurale forme le conseil municipal.

L’ensemble des conseillers d’un même arrondissement forme le conseil d’arrondissement.

Article 238[85] :

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Les conseillers sortants sont rééligibles.

Tout conseiller municipal qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de mandat est de droit déchu de son mandat et remplacé par un suppléant.

Article 239[86] :

L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions ci-après :

1)   la commission électorale détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire dans ladite circonscription électorale ;

2)   il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;

3)   les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont attribués successivement aux listes pour lesquelles la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui leur ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et si des listes ont le même nombre de suffrages et la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé.

Article 240[87] :

En cas d’annulation des opérations électorales ou si le conseil municipal perd plus de la moitié de ses membres, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son renouvellement intégral suivant les dispositions de la présente loi.

Lorsque le conseil a perdu le tiers de ses membres, il est procédé à des élections partielles suivant les dispositions du présent code. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances de postes survenues dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des conseillers municipaux.

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort du village, du secteur de la commune ou de l’arrondissement comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à  pourvoir.

En cas de vacance de siège au conseil municipal, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

Des élections partielles peuvent être organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers du mandat du conseil municipal.

CHAPITRE II :DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES

Article 241[88] :

Sous réserve des dispositions des articles 242 à 244 de la présente loi, sont éligibles au conseil municipal, les personnes ayant qualité pour être électeurs conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du présent code à la condition qu’elles résident effectivement dans la commune ou qu’elles y aient des intérêts économiques et sociaux certains.

Article 242 :

Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

–        les personnes privées du droit de vote ;

–        les personnes qui sont pourvues d’un conseil judiciaire ;

–        les personnes indigentes secourues par le budget communal ;

–        les maires et les conseillers municipaux démis d’office pour malversations mêmes s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques ;

–        les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux  ans ;

–        les étrangers ayant moins  de cinq  ans révolus de nationalité burkinabé.

Article 243135 :

Ne sont pas éligibles comme conseillers municipaux :

–        les contrôleurs d’Etat de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat; – les inspecteurs d’Etat ;

–        les inspecteurs de l’inspection générale des finances ;

–        les militaires en activité ;

–        les gendarmes en activité ;

–        le personnel des corps de la police en activité.

Article 244136 :

Ne sont pas éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions :

–        les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales, ainsi que les secrétaires généraux, conseillers techniques et les chefs de cabinet des collectivités territoriales ;

–        les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

–        les ingénieurs et les conducteurs des travaux publics du service de la  voirie urbaine et vicinale et les agents voyers ;

–       les personnels des corps para militaires ;

–        les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif.

 

135                  La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer le premier tiret relatif à l’inéligibilité des contrôleurs d’Etat de l’Autorité supérieure  du contrôle d’Etat.

136                  La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à ajouter sur la liste des personnes non éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions : 

–          les conseillers techniques (au premier tiret) ;

–          les personnels de corps paramilitaires en lieu et place du personnel du corps des sapeurs pompiers et du personnel des corps de la douane (au cinquième tiret).

Article 245[89] :

Pour toute cause d’incompatibilité survenue postérieurement à son élection, tout conseiller municipal se trouvant dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de ses fonctions par arrêté du ministère chargé de l’administration du territoire. Le recours contre l’arrêté est formé devant la juridiction administrative dans les quinze jours suivant la notification.

Le conseiller municipal dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inégalité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre du conseil municipal.

La déchéance est constatée par le Conseil d’Etat, à la requête du ministre chargé des collectivités territoriales. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée dans les mêmes formes à la requête du ministère public.

CHAPITRE III  DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 246[90] :

Les déclarations de candidatures doivent être formulées par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement de formations politiques.

Chaque parti ou regroupement de formations politiques ne peut présenter qu’une seule liste de candidats dans la même circonscription électorale.

Les partis ou regroupements de formations politiques ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les communes ou dans tous les arrondissements. Toutefois, ils sont tenus de présenter des listes de candidats dans tous les secteurs d’une même commune ou d’un même arrondissement.

La liste présentée dans un secteur doit être complète.

Nul ne peut figurer sur plus d’une liste dans une circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat simultanément à plusieurs conseils municipaux ou à plusieurs conseils d’arrondissements.

Article 247139 :

Dans chaque commune, les candidats d’une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature ou de leur empreinte digitale. Toutefois, un candidat pourra signer la déclaration en lieu et place d’un autre, s’il est muni d’une procuration. Nul ne peut bénéficier de plus d’une procuration.

La déclaration de candidature sera déposée auprès de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

La déclaration de candidature déposée auprès du président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) doit comporter :

–          le titre de la liste présentée précisant le parti ou le regroupement de partis politiques ;

–          la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et le symbole qui doit y figurer. Il est interdit le choix de couleur ou de symbole ayant des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national. Il est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux ;

–          dans l’ordre de présentation, les noms, prénoms,  sexe, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats, avec la précision,

 

139 Cet article a fait l’objet de quatre  modifications. La première modification a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. Elle a consisté à ajouter « arrondissement » après « commune », CEIA après CECI. Le délai de déclaration de candidature passe de 45 jours à 60 jours. 

Au 4è tiret « le département » est remplacé par « le secteur ». 

Le dernier alinéa qui est supprimé disposait que la CECI ou la CEIA met en place une commission ad hoc de validation des candidatures. 

La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté au 4è tiret à remplacer « l’indication du secteur dans lequel il se présente » par « l’indication du village ou du secteur de la commune dans lequel il se présente ».  Par ailleurs, « le bulletin n° 03 du casier judiciaire datant de moins de trois mois » n’est plus exigé pour le candidat.    La troisième  modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter au 3ème tiret de l’alinéa 3 le bout de phrase « avec la précision ».

La quatrième modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté d’abord, à ajouter « ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) » après « (CECI »)  au niveau des alinéas 2 et 3 ; et à créer un alinéa 7 nouveau ainsi libellé : « après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à vingt- quatre heures, en cas de décès, ou d’inéligibilité de  candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire au président de la Commission électorale nationale indépendante(CENI) qui l’a reçoit s’il y a lieu. Le président la publie par voie de presse et en assure la diffusion et en informe le Conseil d’Etat ».

pour les agents publics de l’Etat et les agents relevant du code du travail, de leur service,  emploi et lieu d’affectation ;

–          l’indication du village ou du secteur de  la commune dans lequel il se présente ;

–          une déclaration d’affiliation à un parti politique officiellement reconnu au moins soixante jours avant la date du scrutin ;

–          une déclaration signée par le ou les membres mandatés par ce parti politique dans les conditions prévues à l’article 246 ci-dessus.

La déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat, des pièces originales suivantes :

1)   le reçu de paiement de la caution prévue à l’article 248 délivré par les services du Trésor ;

2)   une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

3)   une attestation par laquelle le parti ou le regroupement de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

4)   Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif d’acte de naissance, une photocopie légalisée de  la carte nationale  d’identité burkinabè.

La déclaration de candidature doit être déposée en un exemplaire par un mandataire du parti ou du regroupement de partis politiques ayant donné son investiture, auprès du président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) ou de la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) au plus tard soixante-dix  jours avant la date du scrutin. Il en est délivré récépissé.

Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à vingt-quatre heures, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui la reçoit s’il y a lieu. Le Président la publie par voie de presse et en assure la diffusion et en informe le Conseil d’Etat.

La Commission électorale communale indépendante (CECI) ou la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA) met en place une commission ad hoc de validation des candidatures dont la composition est identique à celle qui figure à l’article 177 de la présente loi.

Article 248140 :

Au plus tard soixante-dix jours avant la date du scrutin, les partis ou regroupements des partis politiques doivent verser pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de mille (1 000) FCFA au trésor public.  Si le dernier jour est un jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor public le premier jour ouvrable suivant. Cette caution est remboursée aux listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

CHAPITRE IV :DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE

Article 249 :

Le corps électoral de la commune est convoqué par décret publié trente jours au moins avant la date du scrutin.

Le décret de convocation porte l’indication du nombre de conseillers à élire.

En cas de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit  jours avant la date du scrutin.

 

140 Cet article a été modifié à trois reprises. La première modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à porter le délai de paiement de la caution de 45 à 60 jours avant le scrutin. Le montant de la caution qui était de 20.000 FCFA est ramené à 10.000 FCFA.

La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 27 mai 2005 a consisté à réduire la caution de 10.000 FCFA à 1.000 FCFA.

La troisième modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à porter le délai de versement de la caution à 70 jours  et à insérer la phrase suivante « si le dernier jour est un jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor public le premier jour ouvrable suivant. » après « trésor public ».

Article 250[91] :

La campagne en vue de l’élection des conseillers municipaux est ouverte quinze jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

CHAPITRE V : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE  LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 251[92] :

Pour ce qui concerne le référendum, les élections présidentielles et législatives, le Conseil constitutionnel, au vu des résultats et de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, effectue le recensement général des votes à son siège, en dresse procès-verbal et proclame les résultats conformément aux dispositions des articles 98 à 100 de la présente loi.

Pour ce qui concerne les élections municipales, le Conseil d’Etat, au vu des résultats et de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, effectue le recensement général des votes à son siège, en dresse procès-verbal et proclame les résultats conformément aux dispositions des articles 98 à 100 de la présente loi.

CHAPITRE VI : DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Article 252 :

La réunion des nouveaux conseils municipaux est convoquée par le haut-commissaire pour les communes à statut particulier, et par  le préfet du département pour les autres, dans la semaine suivant la proclamation des résultats par la juridiction administrative.

Article 253 :

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints du maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des membres composant le conseil.

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article 254 :

La séance pendant laquelle il est procédé à l’élection du maire et des adjoints est présidée par le plus âgé des membres et le secrétariat est assuré par le plus jeune conseiller sachant lire et écrire.

Article 255[93] :

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt quatre heures de la clôture du scrutin par voie d’affichage au siège du conseil. Ils sont dans le même délai, notifiés au haut-commissaire qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.

Article 256 :

L’élection du maire et des adjoints peut être frappée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil municipal.

Article 257[94] :

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours. Toutefois, il pourra statuer si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

Article 258[95] :

Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le conseil.

La démission du maire et de ses adjoints est adressée à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devient définitive à partir de la date de dépôt sur le bureau du maire, de l’acceptation de l’autorité de tutelle. Toutefois, le bureau peut être requis pour expédier les affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau.

CHAPITRE VII  DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

Article 259 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

Article 260 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 261 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen, dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 262 [96]:

Le tribunal administratif statue dans les huit jours de sa saisine.

La décision du tribunal administratif  peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit  jours.

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de soixante douze heures à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester lesdits résultats.

Le Conseil d’Etat statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les soixante jours qui suivent cette annulation.

Article 263[97] :

Lorsque des irrégularités graves susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, la juridiction administrative compétente prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu dans les deux mois qui suivent la décision de la juridiction compétente.

Article 264 :

Le tribunal administratif se prononce dans les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du remplaçant.

Titre IV: Dispositi Transitoires et Finales

Article 265[98] : supprimer

Article 266

Des textes réglementaires définiront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 267

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.
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[bc_collapse title=”REPARTITION DES SIEGES A L’ASSEMBLEE NATIONALE” open=”y/n”]

PROVINCE NOMBRE DE SIEGES
Par province Territoire national
1. BALE 2 16
2. BAM 2
3. BANWA 2
4. BAZEGA 2
5. BOUGOURIBA 2
6. BOULGOU 4
7. BOULKIEMDE 4
8. COMOE 2
9. GANZOURGOU 2
10. GNAGNA 3
11. GOURMA 2
12. HOUET 6
13. IOBA 2
14. KADIOGO 9
15. KENEDOUGOU 2
16. KOULPELOGO 2
17. KOMONDJARI 2
18. KOMPIENGA 2
19. KOURITENGA 2
20. KOURWEOGO 2
21. KOSSI 2
22. LERABA 2
23. LOROUM 2
24. MOUHOUN 2
25. NAHOURI 2
26. NAMENTENGA 2
27. NAYALA 2
28. NOUMIEL 2  
29. OUBRITENGA 2
30. OUDALAN 2
31. PASSORE 3
32. PONI 2
33. SANGUIE 2
34. SANMATENGA 4
35. SENO 2
36. SISSILI 2
37. SOUM 2
38. SOUROU 2
39. TAPOA 2
40. TUY 2
41. YAGHA 2
42. YATENGA 4
43. ZIRO 2
44. ZONDOMA 2
45. ZOUNDWEOGO 2
TOTAL 111 16

 

Récapitulatif de la répartition des sièges par niveau de circonscription :

–         niveau provincial :  111

–         niveau national :  16

–         total :                   127 sièges

 


[1] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à ajouter le membre de phrase « pour ces opérations, la CENI est assistée à sa demande par le ministère chargé de l’administration du territoire dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ». La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « le ministre chargé de l’administration du territoire» par  «administration publique ».

 

[2] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à ajouter un alinéa  2 libellé comme suit « le contrôle des comptes financiers de la CENI relève de la Cour des comptes ».

 

[3] La modification faite par la loi n° 013-2004 du 27 avril 2004 a consisté à supprimer au deuxième tiret « à la relégation » après « condamnées ».

[4] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à remplacer « mouvance présidentielle » par la « majorité ».

[5] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à compléter l’alinéa 4 par « les rapporteurs sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ».

[6] Cet article a subi quatre modifications. La première modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à introduire la commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA). La deuxième modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a supprimé, au niveau régional, la Commission électorale régionale indépendante (CERI) à la suite de la suppression de la région comme circonscription électorale. Un dernier alinéa avait été ajouté à cet article. Il est ainsi libellé : « l’ensemble des démembrements n’est mis en place par la CENI, qu’à l’occasion des élections nationales et référendaires. En cas d’élections municipales, seules les CECI et les CEIA sont mises en place ». La troisième modification faite par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la CEDI au niveau départemental ainsi que le dernier alinéa précédemment ajouté.  La quatrième modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à insérer un 2e alinéa libellé ainsi qu’il suit : « Hors du territoire national, la commission électorale nationale indépendante (CENI) prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des scrutins référendaires et présidentiels dans les ambassades et consulats généraux du Burkina Faso ».

 

[7] La modification opérée par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005 a consisté à ramener le nombre de rapporteur à la CEPI de deux à un.

L’alinéa 3 de cet article dans sa version initiale (loi n° 014-2001 du 03 juillet 2001) disposait que « les autres membres sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire ».

Cet alinéa 3 a été supprimé et remplacé par « les postes de vice-président et de rapporteur sont repartis entre les partis et formations politiques de la majorité et de l’opposition ».

[8] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et à créer la Commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA).

 

[9] La modification introduite par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 concerne le remplacement du mot « départementale » par « arrondissement ».

 

[10] La modification introduite concerne le remplacement du mot « départementale » par « communale ».

 

[11] Cet article a subi deux modifications. La première intervenue par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à fixer les rémunérations et autres traitements des membres de la CENI et de ses démembrements par décret.

La seconde opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer l’alinéa donnant au secrétaire général de la CENI le rang de secrétaire général de département ministériel et à créer un nouvel alinéa qui dispose que « le statut des membres de la CENI et des personnels techniques et administratifs est défini par décret pris en Conseil des ministres ».

 

[12] Cet article a subi deux modifications :

La  première modification  a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a  consisté à insérer la formule du serment.  La  deuxième, opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à insérer  deux alinéas portant respectivement sur l’entrée en fonction des membres de la CENI et sur la mise en activité des membres des démembrements par arrêté du président de la CENI.

 

[13] Idem.

 

[14] Idem.

 

[15] Idem.

 

[16] Idem.

 

[17] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté en la suppression au point 2 de « provinciales et municipales » après « élections locales ».

[18] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à prendre au point 1 « le village ou le secteur » comme domicile en lieu et place « du département ou la commune ». La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à ajouter un quatrième point intitulé « les Burkinabè résidant à l’étranger et régulièrement immatriculés à l’ambassade ou au consulat général dans le pays de leur résidence ».

 

[19] La modification opérée  par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer à l’article 49, alinéa 1 le terme « doivent également être inscrites » par « sont également inscrites ».

 

[20] La modification opérée par la loi n° 019/2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à ajouter « publiées  puis », à supprimer « de la préfecture », à ajouter  « de l’ambassade ou du consulat général », à remplacer « elles » par « listes communales », à supprimer « et communiqué au fichier national des électeurs » et ajouter « les listes provinciales et les listes des ambassades et des consulats généraux sont communiquées au fichier national des électeurs ».

[21] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à créer un alinéa 2 « la CENI fixe les lieux où les citoyens visés dans le présent article peuvent se faire recenser ».

[22] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté d’abord,  à supprimer « ne » après « elles »,  « que » après « recevables » et à remplacer « septième «  par « quinzième ».

[23] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer la commission électorale départementale indépendante (CEDI) et à intégrer la commission électorale indépendante d’arrondissement (CEIA). Par ailleurs dans cet article, l’arrondissement vient s’ajouter aux structures administratives chargées de conserver les radiations d’office dans les archives.

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer « préfecture » et ajouter « et de l’ambassade ou du consulat général ».

[24] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter « heures » à l’alinéa 1 et créer les alinéas 3 et 4.

 

[25] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer au niveau de l’alinéa 1 « chaque département » et « ou le préfet ».

 

[26] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter l’alinéa 2.

[27] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à créer trois articles qui sont : article 71 bis, article 71 ter et article 71 quater. Ces articles  traitent des attributions du Conseil supérieur de la communication en période de campagne électorale.

[28] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer à l’alinéa 1 le terme « de chaque département » après village.

[29] Cet article a été modifié à deux reprises. La première modification réalisée par la  loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à ajouter « arrondissement » et à remplacer « province » par « circonscription électorale ». La deuxième modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer « départementale » et à remplacer « collectivités locales » par« collectivités territoriales ».

La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à éclater cet article en 3 alinéas tout en portant la composition du bureau de vote à cinq personnes pour les élections couplées.

 

[30] La  modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à supprimer « départementale » et à intégrer « arrondissement ».

 

[31] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté au rajout du « et heures » après « date » à l’alinéa 1.

 

[32] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à  ajouter « au moins » après « les bulletins en nombre »  et « pour  chaque scrutin » après «  électeurs inscrits ».

[33] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter les premier et dernier alinéas. En outre, il a été procédé à la suppression à l’alinéa 2 du membre de phrase « ou de tout autre titre lui conférant le droit de voter ».

[34] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à remplacer au dernier alinéa le membre de phrase « et dans la paume de sa main, par l’apposition d’un timbre à encre indélébile » par « en outre, l’électeur trempe un doigt dans l’encre indélébile jusqu’à la base de l’ongle ».

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer au dernier alinéa le membre de phrase « par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau » par « sa signature ou son empreinte digitale ».

 

[35] La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à supprimer les deux derniers tirets dont le premier disposait que « si un bulletin comporte plusieurs choix, le vote est nul » alors que le deuxième disposait que « tout bulletin non paraphé est nul ».

 

[36] La première modification réalisée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à insérer les deux premiers tirets « les bulletins comportant plusieurs choix » et « les bulletins non paraphés conformément à l’article 76 ci-dessus ».

 

[37] Cet article a fait l’objet de trois modifications. La première opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à supprimer le « b) » relatif aux formalités « pour les élections provinciales » et à insérer « arrondissement » aux deux premiers alinéas.

La seconde modification opérée par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005 a consisté à supprimer les CEDI, les mots « départementale » et « départementaux ».

La troisième modification opérée par la loi n°003-2010 /AN du 25 janvier 2010 a consisté à supprimer « des membres » au premier alinéa et à  l’ajout au deuxième alinéa du membre de phrase « pour les élections nationales et au président du Conseil d’Etat pour les élections municipales ».

[38] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer à la 5è ligne de l’alinéa 1 le mot « publication » par « proclamation »  à ajouter «Conseil d’Etat » à la 4è ligne de l’alinéa 1 et à la 1ere ligne de l’alinéa 2.

 

[39] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté a rajouter « ou le Conseil d’Etat » à la 2ème ligne.

 

[40] La modification opérée par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à l’ajout de « des scrutins référendaires, de  de l’élection présidentielle  et des élections législatives et le Conseil d’Etat les résultats  définitifs des élections locales. » après « les résultats définitifs ».

[41] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer un 2èmealinéa.

[42] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le membre de phrase « ainsi que tout citoyen inscrit sur une liste électorale ».

[43] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer le terme « sous le patronage » à la 1ère ligne et le terme  « regroupement de parti » à la 2ème ligne de l’alinéa 2.

 

[44] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le point 8 intitulé « les attestations de parrainage prévues à l’article 125 ci-après ».

[45] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  avait  consisté à ajouter un 5èmetiret intitulé « les attestations de parrainage de 50 députés et/ou conseillers municipaux repartis dans au moins 7 des 13 régions du Burkina Faso. L’acte de parrainage comportant les noms, prénoms, nature du mandat et signatures légalisées est irrévocable. Un élu peut  parrainer un candidat ne relevant pas de son parti, toutefois, il ne peut parrainer plus d’un candidat.

La modification opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010, a consisté à reformuler le 5èmetiret en ces termes « une attestation de parrainage d’au moins cinquante élus » et à  l’ajout de 6 autres alinéas.

 

[46] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer l’alinéa 2 « les fonctionnaires et agents publics de l’Etat, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial ou d’une mise en disponibilité et d’une reprise de leur service à l’expiration des délais consentis par les textes réglementaires » et l’alinéa 3 « les agents relevant du code de travail, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne bénéficient sur leur demande d’un congé spécial non rémunéré.

La modification opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010 a consisté  à porter de 45  à 50 jours le délai de dépôt de candidature au greffe du Conseil constitutionnel.

 

[47] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer respectivement aux alinéas 1 et 2  « cinq millions (5 000 000) » par « dix millions (10 000 000), « 10% des suffrages exprimés » par 5% des suffrages exprimés.

 

[48] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à  créer un 4èmealinéa intitulé « est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux ». La modification oprérée par la loi n°003-2010 du 25 janvier 2010 à consisté à  ajouter au dernier alinéa la phrase suivante :  « la   liste officielle des héros nationaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres ».

[49] La modification  opérée par la loi n°003-2010/AN du 25 janvier 2010 a consisté à ajouter  « et de leurs parrains » après « candidats ».

[50] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter  au premier alinéa le membre de phrase « s’étant présentée »  et remplacer « regroupement d’organisations » par « regroupement de partis ou de formations politiques ».

[51] Cet article a été supprimé par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012. 86 Idem.

[52] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN  du 27 avril 2004 a modifié le nombre de députés sur la liste nationale, qui passe de 21 à 15. La liste régionale qui comptait 90 députés passe à 96 députés.

La modification opérée par la  loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à augmenter  le nombre de sièges à l’Assemblée nationale : de « cent onze » à « cent vingt sept ». Cette modification a aussi haussé le nombre des députés  sur la liste nationale et sur les listes provinciales ; pour la liste nationale, ce nombre passe de «  quinze » à « seize ».Concernant les listes provinciales, le nombre  passe de  « quatre vingt-seize » à  « cent onze ».

 

[53] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à remplacer « région » par « province » et « liste régionales » par « listes provinciales » dans la mesure où la province devient la circonscription électorale.

 

[54] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a  consisté à remplacer au premier alinéa et au deuxième tiret « liste régionale » par « liste provinciale » dans la mesure où la province est devenue une circonscription électorale.

 

[55] La modification opérée par la loi n° 002-2002/AN du 23 janvier 2002 a consisté à porter le délai de 60 jours à 70 jours.

 

[56] La modification opérée par la  loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter un alinéa 3 portant prorogation du mandat des députés.

[57] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à remplacer au premier alinéa « région » par « province ».

[58] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer l’alinéa 1 de cet article «le cas du personnel enseignant » par « des enseignants titulaires de l’enseignement supérieur et les chercheurs exerçant dans les centres de recherche scientifique et technologique ».

[59] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer «Conseil supérieur de l’information » par « Conseil supérieur de la Communication ».

 

[60] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à modifier l’article 171 dont le contenu était  « il est interdit à tout avocat, investi d’un mandat parlementaire d’exercer directement sa profession. En outre, l’intérimaire assurant la fonction de son cabinet ne peut plaider, consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics, dans les affaires commerciales et civiles » par la présente version.

[61] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer à l’alinéa 2 « le Conseil constitutionnel » par « le tribunal administratif ».

[62] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer à l’alinéa 2 « le Conseil constitutionnel » par « le tribunal administratif ».

 

[63] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à porter le délai qui était 45 jours à 60 jours. Par ailleurs, la caution par liste présentée qui était 100.000 FCFA a été ramenée à 50.000 FCFA.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a augmenté  le délai de 60  à 70 jours avant le jour du scrutin concernant le versement de la caution au trésor public .Cette modification a aussi inséré un membre de phrase « si le dernier jour est un  jour non ouvrable, le versement s’effectue auprès du trésor  le premier jour ouvrable suivant ».

 

[64] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer « vingt un  jours» par « quinze  jours».

[65] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à remplacer, à l’alinéa 3, « Conseil supérieur de l’information » par « Conseil supérieur de la communication ».

 

[66] Idem

 

[67] La modification opérée par la loi n°019-2009/AN du 07 mai 2009 a consisté à remplacer « Conseil supérieur de l’information » par « Conseil supérieur de la communication » et « Conseil constitutionnel »  par Conseil d’Etat ».

Cet article a été supprimé par la loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012.  Son contenu  figure désormais à l’article 71 quater et il est relatif au recours contre les actes du Conseil supérieur de la communication.

[68] La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à porter le délai dont dispose le candidat,  à compter de la proclamation des résultats  provisoires  pour contester la régularité des opérations électorales de « cinq »  à « sept »  jours.

[69] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 17 avril 2004. Cette disposition concernait l’élection des conseiller provinciaux.

 

[70] Cet article avait été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005 du 25 mai 2005.

 

[71] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 août 2004.

 

[72] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 27 août 2004.

 

[73] Cet article a été supprimé par la n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. Il a été rétabli par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005.

[74] Idem.

[75] Cet article a été supprimé par la loi n° 013-2004/AN du 17 avril 2004. Cette disposition concernait l’élection des conseiller provinciaux.

 

[76] Idem.

 

[77] Idem

.

[78] Idem.

 

[79] Idem.

 

[80] Idem.

 

[81] Idem.

 

[82] Idem.

[83] Cet article qui concernait l’élection du président et des vice-présidents du conseil provincial a fait l’objet d’une suppression par la loi n°013-2004/AN du 27 avril 2004.  Il a été rétabli par la loi n°024-2005/AN du 25 mai 2005 et a consisté à remplacer conseil provincial par conseil régional.

La loi n°006-2012/AN du 05 avril 2012 a consisté à ajouter au niveau de l’alinéa 2 la phrase suivante : « si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort ».

 

[84] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 supprime l’ancienne version de cet article qui disposait que : « le conseil municipal est formé par les conseillers élus des secteurs qui composent la commune. « Dans les arrondissements communaux auxquels sont rattachés des villages, le conseil d’arrondissement comprend également les délégués administratifs desdits villages ».

 

[85] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer l’alinéa 2 qui sanctionne le conseiller municipal démissionnaire de son parti en cours de mandat.

[86] Cet article a été modifié par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. L’ancienne version de cet article traitait de « la représentation proportionnelle et au plus fort reste » et de la « règle du plus fort reste ».

 

[87] Cet article a été modifié par la  loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 .L’innovation apportée à cet article a consisté à remplacer au deuxième alinéa, le membre de phrase «  il est fait application de l’article 205 du présent code » par «  il est procédé à des élections partielles suivant les dispositions du présent code. Toutefois, il n’est pas pourvu…. conseillers municipaux ».

La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer  3  alinéas (3, 4, 5) relatifs à la vacance de siège et aux élections partielles.

[88] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le bout de phrase « conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du présent code » après les personnes ayant qualité pour être électeurs (2ème ligne).

 

[89] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer les deux derniers alinéas (2 et 3) relatifs à la déchéance du conseiller municipal déclaré inéligibilité et à la constatation de cette déchéance par le Conseil d’Etat .

[90] La modification a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. L’ancienne version qui comportait un seul alinéa disposait que « les déclarations de candidatures doivent être formulées par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement de formations politiques, conformément aux dispositions de l’article 213 du présent code ».

 

 

[91] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter « et heures » après « dates » à l’alinéa 2.

[92] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à ajouter le bout de phrase  « pour ce qui concerne le referendum, les élections présidentielles et législatives » à l’alinéa 1 et à créer l’alinéa 2 relatifs aux élections municipales dont la proclamation des résultats se fait par le Conseil d’Etat.

[93] La modification opérée par la loi n°024-2005/AN du 27 mai 2005 a consisté à notifier les résultats au haut commissaire en lieu et place du préfet.

 

[94] La modification faite par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à préciser les conséquences de la cessation de fonctions du maire ou ses adjoints. L’ancienne version de cet article se contentait de disposer que « lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, il est fait application de l’article 229 de la présente loi ».

 

[95] La modification opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004 a consisté à préciser les formalités relatives à la démission du maire et de ses adjoints. L’ancienne version de l’article 258 qui comportait deux alinéas disposait : « le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le conseil. La démission du maire et de ses adjoints est régie par les dispositions de l’article 230 du présent code ».

[96] La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à créer les  alinéas (3, 4 et 5) relatifs à la constatation des résultats par tout candidat, au délai dont dispose le Conseil d’Etat pour statuer  et aux effets de l’annulation de l’élection..

 

[97] La modification a été opérée par la loi n° 013-2004/AN du 27 avril 2004. L’ancienne formulation était ainsi libellée : « lorsque des irrégularités graves susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, il est fait application de l’article 235 de la présente loi ».

[98] La modification opérée par la loi n° 024-2005/AN du 25 mai 2005 a consisté à ajouter un second alinéa au titre des dispositions transitoires. L’ancienne version était constituée uniquement du premier alinéa.

La seconde modification effectuée par la loi n° 002-2006/AN du 27 février 2006 a consisté à insérer un troisième alinéa qui permet aux démembrements de la CENI, ayant participé à l’organisation de l’élection présidentielle du 13 novembre 2005, de continuer à mener leurs activités jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections municipales de 2006. La modification opérée par la loi n° 019-2009/AN du 07 mai 2009  a consisté à supprimer l’article 265.